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La CCN de l’Animation prévoit un statut spécifique pour certains salariés encadrant une activité culturelle, physique ou sportive (Article 1.4 de l’annexe I de la CCNA).
Ce statut dit des « Professeurs ou Animateurs-Techniciens » duplique en quelque sorte le fonctionnement des enseignants en milieu scolaire. Leur temps de travail sur l’année prend ainsi en compte les temps de préparation et les périodes de vacances pédagogiques imposées par le calendrier scolaire (période dont la durée est nécessairement supérieure aux cinq semaines de congés payés prévus par le Code du travail).
Quels salariés peuvent bénéficier de ce statut ? Quel est le contenu dudit statut ? Que doit formaliser l’employeur dans sa mise en œuvre ?
Sont qualifiés de Professeur et d’Animateur Technicien les salariés qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
1.1. Animer une activité en atelier, cours individuel ou collectif avec un groupe quasi-identique durant tout un cycle d’encadrement (une saison par exemple)
1.2. Le cycle d’encadrement doit correspondre au calendrier scolaire, avec un temps de travail régulier
Une fois ces deux conditions remplies, on distingue la qualification de :
- Professeur lorsque le salarié met en place un programme d’évaluation de la progression et des acquis de ses élèves.
- Animateur–Technicien lorsque le salarié ne met pas en place un programme d’évaluation de la progression et des acquis de ses élèves.
C’est uniquement sur la base de la mise en place d’un programme d’évaluation de ses élèves que s'opère la distinction. Le niveau de diplôme du salarié n’intervient pas dans le cadre de cette classification. On s’attache avant tout aux conditions d’exercice de ces interventions.
Cette classification implique une appréciation spécifique du temps de travail, ainsi qu’un maintien de la rémunération durant les périodes non-travaillées, c’est-à-dire celles ne correspondant pas au calendrier scolaire.
2.1. Le temps de travail sur la base d’un temps plein est apprécié selon les modalités suivantes :
Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de proratiser également les heures de préparation.
Exemple : un professeur effectuant 10 heures de cours a pour temps de travail : 10 x 35/26 = 13,46 heures soit 3,46 heures de préparation (3h30).
2.2. La rémunération est versée sur les 12 mois de l’année civile, dès lors que la durée conventionnelle est respectée durant le calendrier scolaire.
Autrement dit, la période de vacances scolaires n’a aucun effet sur leur rémunération.
A titre d’information, l’indice applicable pour déterminer la rémunération de ces salariés est le suivant :
- Indice 255 pour un professeur
- Indice 245 pour un animateur-technicien.
3.1. La rédaction du contrat de travail
La qualification de Professeur ou d’Animateur implique la mention obligatoire dans le contrat du nombre de semaines d’activité du salarié (qui est en principe lié au calendrier scolaire).
En outre, toute augmentation du volume d’activité donnant lieu à l’accomplissement d’heures supplémentaires (temps plein) ou complémentaire (temps partiel) doit être précédé de l’accord du salarié, matérialisé par un avenant au contrat de travail.
3.2. La formalisation des congés payés.
La période d’acquisition des congés est fixée différemment des règles habituelles. Cette période est basée sur l’année scolaire soit du 1er septembre au 31 août ou du 1er octobre au 31 septembre.
Un risque réside dans la capacité à considérer que les congés payés se fixent automatiquement sur les vacances scolaires. Or, celles-ci ont une durée supérieure aux congés payés. Les congés payés doivent donc être impérativement formalisés (planning et bulletin de salaire) pour ne pas être confondus avec les périodes dites de « vacances d’emploi ».
La problématique majeure réside dans le respect du préavis, lorsque la rupture du contrat tombe juste avant les vacances scolaires d’été. En effet, dans le cas des Professeurs ou Animateurs Techniciens, la rémunération est versée par principe toute l’année, même en-dehors des périodes de fonctionnement liées au rythme scolaire. Le fait que le préavis survienne justement pendant ces « vacances » ne fait pas obstacle au versement de la rémunération.
Dans la CCN de l’Animation, le préavis de rupture du contrat ne peut être inférieur à 2 mois lorsque le collaborateur a plus de 2 ans d’ancienneté. Dans cette situation, une démission du salarié le 1er juillet impliquera une rupture effective du contrat le 1er septembre et par la même le versement du salaire de ces deux mois. Cette solution a aussi vocation à s’appliquer en cas de rupture conventionnelle ou de licenciement (hors cas de faute grave ou faute lourde).