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Accueil > Infos juridiques > Actualités juridiques > LA PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR DES CONTRAVENTIONS ROUTIÈRES DONT LE SALARIE DOIT S’ACQUITTER CONSTITUE UN AVANTAGE SOUMIS A COTISATIONS
Info juridique du 15 Mars 2019

LA PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR DES CONTRAVENTIONS ROUTIÈRES DONT LE SALARIE DOIT S’ACQUITTER CONSTITUE UN AVANTAGE SOUMIS A COTISATIONS

Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu'une infraction au code de la route est commise par un salarié avec un véhicule appartenant à l'entreprise, l'employeur doit fournir l'identité et l'adresse du salarié (C. route, art. L. 121-6). C’est donc ce dernier qui est redevable de l’amende.

Toutefois, certains employeurs prennent indirectement en charge l’amende réglée par le salarié en lui remboursant le montant acquitté.

La Cour de cassation vient de rappeler que cette prise en charge constitue alors pour le salarié un avantage (et donc une rémunération) soumis à cotisations.

 

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise ;

Attendu que pour annuler le redressement relatif à la prise en charge par l'employeur des contraventions, l'arrêt retient que le paiement par la société des amendes encourues pour les véhicules immatriculés à son nom, obligation légale, ne saurait être regardé comme un avantage financier bénéficiant au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Cass, 2ème civ, 14 février 2019, n°17-28.047

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